Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Responsabilité envers le public
6Le Conseil doit préparer et publier des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a) ses activités;
b) l’état de santé de la population et la qualité des services de santé et de soins de longue durée;
c) les recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d) ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé et de soins de longue durée;
e) toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
2008, ch. N-5.105, art. 6; 2022, ch. 61, art. 7
Responsabilité envers le public
6Le Conseil doit préparer et publier des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a) ses activités;
b) l’état de santé de la population et la qualité des services de santé;
c) les recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d) ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé;
e) toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
2008, ch. N-5.105, art. 6