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Lois et règlements
2016, ch. 104
- Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2023-09-01
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Responsabilité envers le public
6
Le Conseil doit préparer et publier des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a
)
ses activités;
b
)
l’état de santé de la population et la qualité des services de santé et de soins de longue durée;
c
)
les recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d
)
ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé et de soins de longue durée;
e
)
toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
2008, ch. N-5.105, art. 6; 2022, ch. 61, art. 7
2016-12-23
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Responsabilité envers le public
6
Le Conseil doit préparer et publier des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a
)
ses activités;
b
)
l’état de santé de la population et la qualité des services de santé;
c
)
les recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d
)
ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé;
e
)
toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
2008, ch. N-5.105, art. 6
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